D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
6.02. Le salarié disponible pour le travail reçoit au moins l’équivalent de 4 fois sa rémunération horaire prévue au décret pour chaque jour de sa semaine normale où il se présente au travail, sauf dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il y a une interruption de travail en raison de force majeure;
2°  lorsque son employeur l’a avisé de ne pas se présenter au travail avant la fin de la journée de travail précédente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 6.02; D. 1193-89, a. 3.